Art. 2

Art. 2

1 / 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à : 15 F pour chaque opération d'exportation ou de transit ; 18 F pour chaque opération d'importation. Pour les abonnés au système raccordés au bureau de douane, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées sur chaque poste terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25 000 F par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071617#art-2