Art. 10
Titre Titre III : Vérification primitive et périodique.

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Vérification périodique : La vérification périodique est annuelle. La vérification périodique comprend les essais dont la liste sera fixée par décision ministérielle. La vérification primitive après réparation tient lieu de vérification périodique.
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legi/LEGITEXT000006069381#art-10