Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 3 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme AFIS doit communiquer en radiotéléphonie aux pilotes : " a) Les éléments suivants relevant du service d'information de vol et dénommés paramètres : " - piste en service ; " - direction et force du vent et variations significatives ; " - visibilité horizontale ; " - quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ; " - température au sol ; " - calage altimétrique ONH ; " - calage altimétrique QFE. " Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température au sol ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles. " b) Les renseignements en sa possession et portant sur : - le trafic connu et notamment le trafic en circulation d'aérodrome ou en train d'effectuer une approche aux instruments ; - les autres activités aéronautiques susceptibles d'intéresser les aéronefs connus. c) Les renseignements disponibles portant sur : - l'état de l'infrastructure ; - l'état de l'aire de mouvement ; - le fonctionnement des aides visuelles et radio-électriques ; - l'existence de travaux de construction ou d'entretien ; - la présence d'obstacles sur la plate-forme ou à proximité ; - le temps présent ; - les résidus de précipitations : neige, neige fondante, glace, eau, etc. d) Les autres renseignements éventuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006057304#art-5