Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'aérodrome ou son sous-traitant doit assurer le fonctionnement de l'organisation AFIS dont il a la charge doivent faire l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant et le gestionnaire, à moins qu'elles ne soient définies dans l'arrêté d'occupation temporaire, la concession ou la convention prises en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile. Ce protocole précise les équipements à mettre en place pour assurer le service.
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legi/LEGITEXT000006057304#art-9