Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 10
10 / 33En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-10