Art. 14
Chapitre Chapitre II : Définitions›Sect. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006076976#art-14