Art. 16
Chapitre Chapitre II : Définitions›Sect. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.

Art. 16

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En vigueur depuis le 7 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.
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legi/LEGITEXT000006076976#art-16