Art. 17
Chapitre Chapitre II : Définitions›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement.

Art. 17

18 / 33
En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076976#art-17