Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés›Sect. Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
Art. 28
23 / 33En vigueur depuis le 7 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-28