Art. 30
Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés›Sect. Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés.

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués selon les conditions définies à l'article 31 ci-dessous. De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé.
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legi/LEGITEXT000006076976#art-30