Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 5
5 / 33En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-5