Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité annuelle d'attente prévu à l'article 5 du décret du 29 mai 1989 modifié susvisé est de 30 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006076983#art-1