Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 15 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes : Taux de 2,43 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après : Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ; Cayenne, dans le département de la Guyane ; Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ; Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ; Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte. Taux de 0,49 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006077077#art-2