Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes : Zone A : 236,70 F ; Zone B : 229,95 F ; Zone C : 219,00 F ; Zone D : 212,50 F. Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I. Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,25 F (10,45 F en Corse). Le tarif réduit s'élève à 8,20 F (8,35 F en Corse). Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 24 janvier 1990 peuvent être majorés de 4 p. 100. Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 245,30 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
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legi/LEGITEXT000006059884#art-2