Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 13 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants : - la durée du cycle ; - la ou les durée(s) hebdomadaire(s) de travail dans le cycle ; - le nombre de jours travaillés dans le cycle ; - les horaires quotidiens. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000019877563#art-2