Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 13 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de travail définis aux articles 3 et 4 ci-dessus génèrent une réduction du temps de travail de dix-huit jours sur l'année. Cependant, dans le cadre du cycle de travail de référence aménagé, compte tenu de la valeur horaire de la journée de travail, cette réduction sera de 16,5 jours. Par ailleurs, sur le fondement de cette valeur horaire quotidienne, le nombre de jours attribué au titre des congés annuels sera de 22,5 jours au lieu des 25 jours prévus dans le cadre de cycle de référence (1).
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Prolegi/LEGITEXT000019877563#art-5