Art. 10
Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 10

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En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement aux opérations d'évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d'information est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature à l'intention des membres du jury.
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