Art. 16
Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20. En cas d'absence a une épreuve, la note zéro est attribuée au candidat. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.
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