Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES
Art. 17
17 / 31En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049943833#art-17