Art. 24
Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 24

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En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont notées suivant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-24