Art. 25
Chapitre CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES

Art. 25

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En vigueur depuis le 24 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le total des points obtenus pour l'ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d'admissibilité, aux épreuves d'admission et, le cas échéant, à l'épreuve prévue aux articles 18-1 et 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049943833#art-25