Art. 2
1 / 2En vigueur depuis le 10 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 474-25 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020129910#art-2