Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts : a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ; b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ; c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général. La décision d'ouverture précise : 1° Le nombre de postes mis à l'examen ; 2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ; 3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.
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legi/LEGITEXT000021713146#art-1