Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu un total de point supérieur ou égal à 10 pourront seuls être déclarés admis à l'examen professionnel. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000021713146#art-6