Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la première élection, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté mentionnée à l'article 3 pour composer la liste électorale ni à celle mentionnée à l'article 4 comme condition de candidature.
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legi/LEGITEXT000021686081#art-10