Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 160. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.
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legi/LEGITEXT000023449230#art-6