Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 11 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger assure des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques, au paiement des dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable des services de l'Etat représentés à l'étranger, définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026921119#art-4