Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 15 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'Etat peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants : ― libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ; ― imputation comptable erronée ; ― montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé. Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000028466123#art-5