Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cycle 4, le contenu des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève mentionnés à l'article 1er est fixé par l'annexe 3 du présent arrêté. Les bilans périodiques sont établis par chaque collège. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.
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legi/LEGITEXT000031842224#art-4