Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont : -les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ; -les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ; -l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.
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legi/LEGITEXT000031842224#art-7