Art. 4

Art. 4

4 / 29
En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui sont dits “individuels”.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031839812#art-4