Art. 5
5 / 29En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture : a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ; b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000031839812#art-5