Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 sept. 2026
Les catégories de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services sont les suivantes : - jusqu'au 31 décembre 2028, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ; - jusqu'au 31 décembre 2028, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ; - les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ; - les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ; - les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ; - les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ; - les boues d'épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, ainsi que les matériaux résultant de la transformation de ces boues, dont la valorisation agricole est interdite à l'issue des analyses menées dans les conditions mentionnées par la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations d'épuration destinées à la valorisation agricole et à la gestion des boues contenant des PFAS.
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legi/JORFTEXT000037996285#art-2