Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 26 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres du comité visés aux 2° et 3° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable. Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire ou nommé dans un cabinet ministériel. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000047049785#art-3