Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marchés publics conclus selon une procédure formalisée ou adaptée sont signés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant de niveau au moins équivalent à un sous-directeur.
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legi/LEGITEXT000050950833#art-10