Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 1er sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal de douze à dix huit mois d'enseignement à temps plein, organisé éventuellement en plusieurs périodes, et accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.
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legi/LEGITEXT000006072311#art-2