Art. 103
Titre TITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES.

Art. 103

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En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire. Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima : -les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ; -les rapports d'intervention d'entretien ; -les opérations de maintenance.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-103