Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE Ier : Escaliers›Sect. Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
Art. 27
27 / 109En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'escalier " protégé " doit : - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ; - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ; - comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant. L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille. Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*). NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-27