Art. 33
Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées›Sect. Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".

Art. 33

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En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées : - soit par tirage naturel ; - soit par extraction mécanique. Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-33