Art. 41
Titre TITRE III : DEGAGEMENTS.›Chapitre CHAPITRE III : Dégagements protégés associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée›Sect. Section 2 : Dégagements protégés des habitations de la quatrième famille.

Art. 41

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En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Solution n° 1 : Les dégagements protégés doivent comporter : a) Deux escaliers protégés conformes aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant. Ces escaliers doivent être distants de dix mètres au moins. b) Une circulation horizontale protégée qui relie directement chaque logement aux deux escaliers protégés ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée. Cette circulation horizontale protégée peut être " à l'air libre " ou " à l'abri des fumées ". Si elle est " à l'air libre ", elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant. Si elle est " à l'abri des fumées ", elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-41