Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions.
Art. 80
77 / 109En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la construction doivent être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou présenter une résistance permettant d'absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques mécaniques. Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels doivent être classés en catégorie M 0 du point de vue de leur réaction au feu sauf exception visée à l'article 90 ci-après. Toutefois, est autorisée l'utilisation de matériaux et produits d'isolation conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie visé à l'article 16 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-80