Art. 92
Titre TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT›Chapitre CHAPITRE V : Aménagements et équipements›Sect. Section 4 : Circulations.

Art. 92

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En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de deux mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par des piétons sauf pour des cas ponctuels, en nombre limité et efficacement signalés. Les accès aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre. Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode des issues. Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la mention " sans issue ".
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legi/LEGITEXT000006074143#art-92