Art. 14
14 / 16En vigueur depuis le 21 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française. Les dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française sont applicables aux demandes et déclarations prévues par le présent arrêté sauf en ce qui concerne le modèle des marques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078747#art-14