Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 25 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé, les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste du personnel qu'ils emploient pour dispenser les formations qu'après en avoir avisé le ministère du travail.
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legi/LEGITEXT000005622862#art-7