Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 20 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. En application de l'article 25 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé, toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005622862#art-8