Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse : - à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le douzième des montants fixés en application du troisième alinéa de l'article L. 139-1 ; - à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le solde de la contribution sociale généralisée centralisée.
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legi/LEGITEXT000005629099#art-1