Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ; - encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000025273155#art-2