Titre TITRE Ier : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 3113-36 et R. 3211-38 du code des transports, l'attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Toute modification ultérieure de cette liste fait l'objet d'une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000025345666#art-1