Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où au moins une candidature serait enregistrée, des centres d'examen mentionnés en annexe II seront ouverts dans les départements et les collectivités d'outre-mer suivants : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna.
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legi/LEGITEXT000051349503#art-6