Chapitre Chapitre III : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'enrayement›Sect. Section 2 : Mesures de lutte
Art. 10
10 / 23En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les mesures d'enrayement définies à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 susvisé sont mises en œuvre dans les zones délimitées en enrayement établies en application de l'article 9 du présent arrêté par le préfet de région. II. - Dans les zones infestées en stratégie d'enrayement, seuls les platanes infestés par le chancre coloré font l'objet d'un abattage, d'un dessouchage ou d'une dévitalisation de souches puis de destruction par incinération avant la prochaine saison végétative à la charge du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-10